Article D611-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007
>
Version17/04/2015
>
Version12/09/2016
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :

1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations, contributions, majorations et pénalités recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;

2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;

3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;

4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;

5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;

6° Effectue, pour les régimes de base et en lien le cas échéant avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et, pour chacun des régimes complémentaires, le placement des excédents de trésorerie les concernant ;

7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;

8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés aux articles D. 134-11 et D. 134-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).