Article D611-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/05/2007
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 10

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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