Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1 : Organisation administrative / Section 6 : Organisation financière et comptable / Sous-section 2 : Les règles comptables
Article D611-34 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2007
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.
Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.
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