Article D611-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/05/2007
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Version09/04/2009

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 11

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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