Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1 : Organisation administrative / Section 6 : Organisation financière et comptable / Sous-section 2 : Les règles comptables
Article D611-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 11
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.