Article D611-37 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
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