Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1 : Organisation administrative / Section 7 : Organismes conventionnés / Sous-section 2 : Responsabilité financière en matière d'encaissement
Article D611-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2007
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Version30/04/2017
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.
Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.
La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.
Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.
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