Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 1 : Champ d'application / Section 7 : Organismes conventionnés / Sous-section 3 : Responsabilité financière en matière de service des prestations
Article D611-48 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2007
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
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