Article D613-13-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007
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Version01/01/2018
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-13-1 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D615-13-1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions8


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 novembre 2021, n° 19/03124
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/374 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] En application de l'article L. 613-8 al 1 et 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, pour bénéficier, le cas échéant, […] Suivant l'article D. 613-13-1 du même code dans sa rédaction applicable à la cause, pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :

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  • Cotisations·
  • Prestation·
  • Assurance maternité·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Aquitaine·
  • Contrainte·
  • Travailleur·
  • Commission·
  • Paiement

2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 avril 2021, n° 18/04686
Infirmation

[…] — de recalculer ses indemnités journalières pour la période du 1 er mars au 3 novembre 2014, précisant ensuite qu'ayant bénéficié le 18 juillet 2014 d'un échéancier, il devait aussi bénéficier des dispositions de l'article D.613-13-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait le rétablissement du droit aux indemnités journalières dans ce cas.

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  • Indemnités journalieres·
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  • Recours·
  • Cotisations·
  • Commission·
  • Versement·
  • Contrainte·
  • Décision implicite·
  • Rejet

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 27 septembre 2022, n° 19/03895
Confirmation

[…] Pour ce qui concerne la réclamation de Mme [P] d'obtenir des prestations en espèces (indemnités journalières et allocation forfaitaire de repos maternel) relatives à la naissance de son troisième enfant né le 17 mai 2015, les premiers juges ont exactement considéré qu'à défaut pour l'intéressée d'avoir été à jour dans le paiement de ses cotisations, elle ne pouvait prétendre aux prestations précitées en application des article L. 613-8 et D.613-13-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur. […]

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  • Demande en paiement de prestations·
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  • Contrainte·
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  • Indemnités journalieres
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