Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D613-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
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Décisions • 8
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/374 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] En application de l'article L. 613-8 al 1 et 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, pour bénéficier, le cas échéant, […] Suivant l'article D. 613-13-1 du même code dans sa rédaction applicable à la cause, pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :
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[…] — de recalculer ses indemnités journalières pour la période du 1 er mars au 3 novembre 2014, précisant ensuite qu'ayant bénéficié le 18 juillet 2014 d'un échéancier, il devait aussi bénéficier des dispositions de l'article D.613-13-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait le rétablissement du droit aux indemnités journalières dans ce cas.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 27 septembre 2022, n° 19/03895
[…] Pour ce qui concerne la réclamation de Mme [P] d'obtenir des prestations en espèces (indemnités journalières et allocation forfaitaire de repos maternel) relatives à la naissance de son troisième enfant né le 17 mai 2015, les premiers juges ont exactement considéré qu'à défaut pour l'intéressée d'avoir été à jour dans le paiement de ses cotisations, elle ne pouvait prétendre aux prestations précitées en application des article L. 613-8 et D.613-13-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur. […]
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