Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D613-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (…) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.
Lire la suite…[…] Au visa des articles L.613-19, D.613-4-1 et suivants et D.172-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que pour bénéficier de cette allocation à taux plein, le revenu d'activité annuel moyen perçus par Madame X au cours de l'année 2015, 2016 et 2017 devait être égal ou supérieur à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de ces trois mêmes années.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, […] L'article D 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 4 février 2015 au 30 mai 2019 énonce que « lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, […]
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