Article D613-4-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version04/02/2015
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Version30/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D615-4-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 4 février 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 février 2024, n° 22/00592
Infirmation partielle

[…] En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (…) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.

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    2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/01450
    Infirmation

    […] Au visa des articles L.613-19, D.613-4-1 et suivants et D.172-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que pour bénéficier de cette allocation à taux plein, le revenu d'activité annuel moyen perçus par Madame X au cours de l'année 2015, 2016 et 2017 devait être égal ou supérieur à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de ces trois mêmes années.

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    3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710
    Confirmation

    […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, […] L'article D 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 4 février 2015 au 30 mai 2019 énonce que « lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, […]

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