Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D613-4-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de trente jours précédant la date initialement prévue.
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
Commentaires • 5
Décisions • 3
[…] Attendu sur le fond que selon les dispositions de l'article D.613-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, M me Y Z pouvait bénéficier de 44 jours d'indemnisation au titre d'une grossesse simple et de deux fois 15 jours d'indemnisation dans le cadre d'une grossesse pathologique ;
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[…] L'article D 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 4 février 2015 au 30 mai 2019 énonce que « lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D 613-4-1 et D 613-4-2 ».
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 mai 2023, n° 21/05520
[…] En application des dispositions de l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.'
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