Article D613-4-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version30/05/2019
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Version26/06/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 1

L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :

1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.

En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.

2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 4 février 2015
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, 4 décembre 2012, n° 12/00283
Infirmation

[…] Attendu sur le fond que selon les dispositions de l'article D.613-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, M me Y Z pouvait bénéficier de 44 jours d'indemnisation au titre d'une grossesse simple et de deux fois 15 jours d'indemnisation dans le cadre d'une grossesse pathologique ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710
Confirmation

[…] L'article D 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 4 février 2015 au 30 mai 2019 énonce que « lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D 613-4-1 et D 613-4-2 ».

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 3 mai 2023, n° 21/05520
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.'

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