Article D613-4-3 du Code de la sécurité sociale

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Version27/12/2008
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-4-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D615-4-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 2

Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
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