Article D613-4-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007
>
Version27/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-4-4 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D615-4-4 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.


La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.


Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).