Article D612-5-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/2003
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Version05/05/2007
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 5 avril 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 juin 2018, n° 16/08683

[…] pour l'essentiel, qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi n°2003-721 du 1 er août 2003 codifié à l'article L.612-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 09 décembre 2005 au 23 décembre 2011 par application des dispositions des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 , […] qu'il a été inscrit au registre du commerce et des sociétés du 10 juin au 26 septembre 2011 et a exercé son activité du 23 juin au 02 septembre 2011, date de cessation de son activité, […] sandwichs), au motif qu' « aucune exception (à l'article L. 131-6 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale) n'est prévue par les textes en faveur des travailleurs saisonniers », […] P. D P. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 février 2019, n° 16/08683
Infirmation

[…] Par un arrêt avant dire droit du 27 juin 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet que l'Urssaf produise le calcul de la cotisation maladie-maternité proratisée due par M. X pour l'année 2011, conformément aux dispositions de l'article D.612-5-2 du code de la sécurité sociale. […] précité lui est acquis aux motifs qu'il a exercé son activité du 23 juin au 02 septembre 2011 en qualité de vendeur ambulant, soit pendant une durée de 72 jours inférieure au plafond de 90 jours mentionné à l'article D.612-5-2 précité. Dès lors, il conteste le calcul de ses cotisations sur la base de ses revenus réels et non au prorata des jours travaillés.

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