Article D612-11 du Code de la sécurité sociale

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Version05/05/2007
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Version05/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-852 du 9 août 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985 .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 16/07769
Infirmation partielle

[…] En application des articles R133-3 et 612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise doit préciser, comme la mise en demeure, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. […] En l'espèce, la contrainte émise le 12 août 2014 et signifiée le 10 octobre 2014 comporte une signature caractéristique permettant d'identifier M. B C D, directeur ou par délégation, mentionné au dessus de la signature.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Languedoc-roussillon·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Retard·
  • Indépendant·
  • Amende civile·
  • Parfaire·
  • Urssaf

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 14/09447
Infirmation partielle

[…] En application des articles R133-3 et 612-11 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise doit préciser, comme la mise en demeure, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

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  • Languedoc-roussillon·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Exonérations·
  • Travailleur indépendant·
  • Allocations familiales·
  • Mise en demeure·
  • Allocation·
  • Retard

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1995, 93-16.464, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 133-6 et D. 612-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ne sont pas à la charge du débiteur lorsque l'opposition a été jugée fondée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué qu'à la suite de l'opposition de M. X…, la CANCAVA a révisé le montant de la contrainte qu'elle a ramenée de 8 097,10 francs à 3 440,30 francs ;

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  • Contrainte·
  • Signification·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Pin·
  • Débiteur·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Assurance vieillesse·
  • Artisan
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