Article D612-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/1995
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Version05/05/2007
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 18/04101
Confirmation

[…] En application des articles L.133-6-4 et 612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu'au 1er janvier 2017 et le second jusqu'au 1er janvier 2018, les dispositions des articles L.244-2, et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, et, aux dates des mises en demeure, ces textes étaient rédigés comme suit :

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  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Aquitaine·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Urssaf·
  • Avertissement·
  • Recouvrement·
  • Contribution

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 octobre 2021, n° 17/14998
Infirmation

[…] L'article R.'612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que': […] Sur les sommes visées par la mise en demeure du 10/12 novembre 2014

 Lire la suite…
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Réception·
  • Sécurité sociale·
  • Identifiants·
  • Avertissement·
  • Contribution·
  • Montant
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