Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 2 : Financement / Section 3 : Recouvrement - Contrôle
Article D612-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
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[…] Pareillement, au regard des articles L.131-6, D.612-2, D.612-13 du code de la sécurité sociale , elle légitime les appels de cotisations. […]
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Il résulte de la combinaison des articles D. 612-2 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale qui ne sont nullement incompatibles entre eux que le 1 er avril de chaque année un acompte sur la cotisation annuelle assis sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année est dû par tout assuré au régime d'assurance-maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en sorte qu'à cette date la créance de la caisse est certaine, liquide et exigible et peut faire l'objet d'un recouvrement forcé .
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-22.745, Inédit
[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des professions industrielles et commerciales, dont les cotisations maladie maternité et indemnité journalières, sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels ; que selon l'article L. 221-14 du code de commerce la cession de parts sociales et la démission du gérant d'une SARL ne sont opposables aux organismes de protection sociale, […]
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