Article D612-13 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 22 (Ab), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 22 (M)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-849 du 31 août 2000 - art. 1 () JORF 3 septembre 2000

Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2002
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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008, n° 07/02033
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pareillement, au regard des articles L.131-6, D.612-2, D.612-13 du code de la sécurité sociale , elle légitime les appels de cotisations. […]

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  • Contrainte·
  • Immatriculation·
  • Affiliation·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Défaillant·
  • Jonction·
  • Opposition·
  • Profession libérale·
  • Principe

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1987, 85-16.607, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles D. 612-2 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale qui ne sont nullement incompatibles entre eux que le 1 er avril de chaque année un acompte sur la cotisation annuelle assis sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année est dû par tout assuré au régime d'assurance-maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en sorte qu'à cette date la créance de la caisse est certaine, liquide et exigible et peut faire l'objet d'un recouvrement forcé .

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  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Acompte provisionnel·
  • Date d'exigibilité·
  • Cotisations·
  • Paiement·
  • Salariés·
  • Décret·
  • Commission·
  • Incompatible

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-22.745, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des professions industrielles et commerciales, dont les cotisations maladie maternité et indemnité journalières, sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels ; que selon l'article L. 221-14 du code de commerce la cession de parts sociales et la démission du gérant d'une SARL ne sont opposables aux organismes de protection sociale, […]

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  • Cotisations·
  • Cessation d'activité·
  • Gérant·
  • Assemblée générale·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Aquitaine·
  • Chose jugée·
  • Sécurité·
  • Associé
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