Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 3 : Recouvrement - Contrôle
Article D612-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.
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[…] Pareillement, au regard des articles L.131-6, D.612-2, D.612-13 du code de la sécurité sociale , elle légitime les appels de cotisations. […]
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Il résulte de la combinaison des articles D. 612-2 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale qui ne sont nullement incompatibles entre eux que le 1 er avril de chaque année un acompte sur la cotisation annuelle assis sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année est dû par tout assuré au régime d'assurance-maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en sorte qu'à cette date la créance de la caisse est certaine, liquide et exigible et peut faire l'objet d'un recouvrement forcé .
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-22.745, Inédit
[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des professions industrielles et commerciales, dont les cotisations maladie maternité et indemnité journalières, sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels ; que selon l'article L. 221-14 du code de commerce la cession de parts sociales et la démission du gérant d'une SARL ne sont opposables aux organismes de protection sociale, […]
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