Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 2 : Financement / Section 3 : Recouvrement - Contrôle
Article D612-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 3 () JORF 28 mars 1992
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2010, n° 10/01098
[…] ainsi que l'a justement retenu le tribunal, relève de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et notamment des articles L 133-3, D 133-1 et D 612-14 du code de la sécurité sociale – peu important que le trop versé résulte de la radiation de l'intéressé du régime des travailleurs indépendants conditionnant son affiliation à l'Urssaf – et partant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale lequel connaît, aux termes de l'article L 142-2 du même code de tous les litiges résultant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de deux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnés aux articles L 143-11-6, L 321-4-2, […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Contredit·
- Exception d'incompétence·
- Cotisations·
- Recours gracieux·
- Tribunal d'instance·
- Dette·
- Procédure civile·
- Procédure