Article D612-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/03/1992
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Version05/05/2007
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-253 1968-03-19 art. 22 bis, Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 22 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2010, n° 10/01098
Confirmation

[…] ainsi que l'a justement retenu le tribunal, relève de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et notamment des articles L 133-3, D 133-1 et D 612-14 du code de la sécurité sociale – peu important que le trop versé résulte de la radiation de l'intéressé du régime des travailleurs indépendants conditionnant son affiliation à l'Urssaf – et partant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale lequel connaît, aux termes de l'article L 142-2 du même code de tous les litiges résultant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de deux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnés aux articles L 143-11-6, L 321-4-2, […]

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