Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité / Section 3 : Recouvrement - Contrôle
Article D612-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2010, n° 10/01098
[…] ainsi que l'a justement retenu le tribunal, relève de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et notamment des articles L 133-3, D 133-1 et D 612-14 du code de la sécurité sociale – peu important que le trop versé résulte de la radiation de l'intéressé du régime des travailleurs indépendants conditionnant son affiliation à l'Urssaf – et partant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale lequel connaît, aux termes de l'article L 142-2 du même code de tous les litiges résultant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de deux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnés aux articles L 143-11-6, L 321-4-2, […]
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