Article D612-15 du Code de la sécurité sociale

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Version28/03/1992
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Version05/05/2007
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 22 ter (Ab), Décret 68-253 1968-03-19 art. 22 ter

Entrée en vigueur le 28 mars 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 3 () JORF 28 mars 1992

Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 mars 2017, n° 15/04750
Infirmation

[…] En appel, le RSI, qui rappelle les dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 115-5 R. 242-14 alinéa 2, D. 612-15 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale a justifié ses calculs et le montant des cotisations réclamées à M. X, lesquels sont clairement explicités dans les tableaux reproduits dans ses conclusions.

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Liquidation judiciaire·
  • Eures·
  • Pénalité·
  • Retard·
  • Gérant·
  • Procédure·
  • Jugement
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