Article D612-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/03/1992
>
Version05/05/2007
>
Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-253 1968-03-19 art. 22 ter, Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 22 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 mars 2017, n° 15/04750
Infirmation

[…] En appel, le RSI, qui rappelle les dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 115-5 R. 242-14 alinéa 2, D. 612-15 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale a justifié ses calculs et le montant des cotisations réclamées à M. X, lesquels sont clairement explicités dans les tableaux reproduits dans ses conclusions.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Liquidation judiciaire·
  • Eures·
  • Pénalité·
  • Retard·
  • Gérant·
  • Procédure·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).