Article D612-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/07/1995
>
Version05/05/2007
>
Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).