Article D612-23-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version13/08/1987

Entrée en vigueur le 13 août 1987

Est créé par : Décret 87-659 1987-08-11 art. 1 JORF 13 août 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations éventuelles à l'assuré en l'invitant à y répondre dans le délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.
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Entrée en vigueur le 13 août 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 1995
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