Article D612-16 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 2 juin 2008, n° 06/00881
Confirmation

[…] La RAM, de son côté soutient que les mises en demeure et contraintes sont régulièrement rédigées suivant les dispositions des articles D.612-2, D 612-4 et D 612-16 du code de la Sécurité Sociale. […]

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