Article D612-16 du Code de la sécurité sociale

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Version28/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 2 juin 2008, n° 06/00881
Confirmation

[…] La RAM, de son côté soutient que les mises en demeure et contraintes sont régulièrement rédigées suivant les dispositions des articles D.612-2, D 612-4 et D 612-16 du code de la Sécurité Sociale. […]

 Lire la suite…
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