Article D612-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/05/2007
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-851 du 9 août 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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