Article D612-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/05/2007
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-851 du 9 août 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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