Article D613-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/10/1993
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 4 () JORF 16 octobre 1993

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-16.189, Inédit
Cassation

[…] « 2°/ qu'en considérant que l'assuré devait bénéficier du régime des conjoints collaborateurs, sans relever qu'il aurait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise de son épouse, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code de commerce ensemble les articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2014, D. 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, et D. 613-14 du même code ;

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  • Commerçant·
  • Indemnités journalieres·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Maladie
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