Article D613-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version16/10/1993
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 30 mai 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-16.189, Inédit
Cassation

[…] « 2°/ qu'en considérant que l'assuré devait bénéficier du régime des conjoints collaborateurs, sans relever qu'il aurait exercé une activité professionnelle régulière dans l'entreprise de son épouse, sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code de commerce ensemble les articles L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2014, D. 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014, et D. 613-14 du même code ;

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