Article D613-10 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 12 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-10 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D615-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D623-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été effectué.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 mars 1997
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletin
Cassation

La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, a complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la sécurité sociale (ancien), par une disposition prévoyant que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie, et a, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire .

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Convention nationale du 29 mai 1980·
  • Versement des cotisations·
  • Cotisations·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Validation·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Tarifs
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