Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Du directeur
Article D613-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletin
La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, a complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la sécurité sociale (ancien), par une disposition prévoyant que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie, et a, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire .
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