Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D613-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 613-4-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 613-4-2 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletin
La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, a complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la sécurité sociale (ancien), par une disposition prévoyant que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie, et a, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire .
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