Article D613-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version05/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 13 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-11 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D615-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D663-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le directeur délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu.
Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2014, n° 13/01713
Confirmation

[…] — que le calcul des revenus de l'année 1985 est compliqué par le fait que Monsieur X a cessé son activité commerciale le 31 décembre 1986 ; que si ces dispositions législatives ont été modifiées en 2007, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article D 613-11 du code de la sécurité sociale en vigueur lors de cette cessation d'activité, les cotisations des assurés qui avaient cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ( N+1) n'étaient pas régularisées, et que l'année de référence devant alors être retenue pour calculer les droits de l'affilié était l'année N-2 ; qu'en l'espèce la Caisse devait donc se fonder sur l'année 1983, ce qui l'a conduite à retenir, pour 1985, le revenu de 5.766 francs ;

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  • Retraite·
  • Activité commerciale·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Déficit·
  • Cotisations·
  • Compte·
  • Affiliation·
  • Artisan·
  • Auto-école
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