Article D613-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-11 (M), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 13 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D663-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2014, n° 13/01713
Confirmation

[…] — que le calcul des revenus de l'année 1985 est compliqué par le fait que Monsieur X a cessé son activité commerciale le 31 décembre 1986 ; que si ces dispositions législatives ont été modifiées en 2007, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article D 613-11 du code de la sécurité sociale en vigueur lors de cette cessation d'activité, les cotisations des assurés qui avaient cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ( N+1) n'étaient pas régularisées, et que l'année de référence devant alors être retenue pour calculer les droits de l'affilié était l'année N-2 ; qu'en l'espèce la Caisse devait donc se fonder sur l'année 1983, ce qui l'a conduite à retenir, pour 1985, le revenu de 5.766 francs ;

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  • Retraite·
  • Activité commerciale·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Déficit·
  • Cotisations·
  • Compte·
  • Affiliation·
  • Artisan·
  • Auto-école
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