Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D613-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2014, n° 13/01713
[…] — que le calcul des revenus de l'année 1985 est compliqué par le fait que Monsieur X a cessé son activité commerciale le 31 décembre 1986 ; que si ces dispositions législatives ont été modifiées en 2007, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article D 613-11 du code de la sécurité sociale en vigueur lors de cette cessation d'activité, les cotisations des assurés qui avaient cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ( N+1) n'étaient pas régularisées, et que l'année de référence devant alors être retenue pour calculer les droits de l'affilié était l'année N-2 ; qu'en l'espèce la Caisse devait donc se fonder sur l'année 1983, ce qui l'a conduite à retenir, pour 1985, le revenu de 5.766 francs ;
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