Article D613-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version05/05/2007
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1988, 85-18.589, Publié au bulletin
Cassation

Il en résulte que lesdites cotisations étaient exigibles, la nouvelle convention nationale du 4 juillet 1985 étant sans incidence sur ce point, et qu'une caisse primaire était en droit de refuser, sur le fondement de l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), le versement de prestations de l'assurance maladie à un médecin qui avait choisi d'appliquer des honoraires libres et qui, à la date des soins, n'avait réglé que la part des cotisations mise à la charge des praticiens pratiquant des tarifs conventionnels

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Convention nationale du 29 mai 1980·
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