Article D613-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/10/1993
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Version01/07/2007
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Version01/07/2014
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 23 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-16 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D615-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 3 () JORF 16 octobre 1993

L'agent comptable est l'agent de direction qui est chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Commentaires4


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Tandis que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a acté la suppression du régime social des indépendants, les assurés dépendent toujours des articles D. 613-14 à D. 613-28 du code de la sécurité sociale, en matière d'indemnisation lors des arrêts de travail. L'article D613-16 de ce même code prévoit notamment que tout assuré bénéficie des IJSS. […]

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Village Justice · 12 février 2018

Or, lorsque le dirigeant rencontre des problèmes de santé, celui-ci est encore plus en difficulté pour solder ses cotisations obligatoires, Il se heurte alors à une lecture partiale des articles D 613-16 du Code de la Sécurité Sociale, L 613-8, R613-28 alinéa 2 et L 332-1 du même Code. […] En effet, le premier texte visé précise que pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. Cependant, cet article apporte une autre réflexion sur le droit à indemnités journalières. […]

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Décisions90


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 novembre 2018, n° 17/00142
Confirmation

[…] S'agissant des arrêts de travail couvrant la période du 23 avril au 28 juin 2014, le RSI fait valoir que la CRA a rejeté les demandes de l'assuré en s'appuyant sur les dispositions de l'article D 613-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel pour avoir droit aux indemnités journalières l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail… et au motif que Monsieur X Y restait redevable de la somme de 10862, […] l' article D613-19 précité et renvoie à l'article D615-23 lequel dispose que «en vue du versement des indemnités journalières, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, n° 18/07553
Confirmation

[…] En outre, l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale en sa version applicable, dispose : […]

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 11 septembre 2015, n° 15/00254
Confirmation

[…] En application de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail.

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