Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : De l'agent comptable
Article D613-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
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[…] Aux termes de l'article D 613-17 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle ou commerciale ou à la suite de celle-ci.
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[…] Conformément à l'article D 613-17 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pur cause de maladie ou d'accident survenu, notamment pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2020, n° 18/00702
[…] M. C D, Magistrat E, […] Le 22 juin 2015, il contesta cette décision et provoqua une expertise sur protocole en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle fut confiée au D r I J-X qui déposa son rapport le 28 juillet 2018 en concluant à la possibilité de la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 18 mai 2015. […] En application de l'article D613-17 du code de sécurité sociale, l'assurance maladie des travailleurs indépendants comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque.
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