Article D613-17 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2007
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Version18/05/2013
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 25 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 18 mai 2013
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Décisions22


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 6 décembre 2016, n° 15/07226
Confirmation

[…] Conformément à l'article D 613-17 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pur cause de maladie ou d'accident survenu, notamment pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.

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  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Activité professionnelle·
  • Médecin·
  • Expert·
  • Arrêt de travail·
  • Incapacité·
  • Recours·
  • Climatisation·
  • Région

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2016, n° 14/01050
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D 613-17 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle ou commerciale ou à la suite de celle-ci.

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  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Indépendant·
  • La réunion·
  • Hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • Métropole·
  • Recours·
  • Fracture·
  • Versement

3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2020, n° 18/00702
Infirmation

[…] M. C D, Magistrat E, […] Le 22 juin 2015, il contesta cette décision et provoqua une expertise sur protocole en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle fut confiée au D r I J-X qui déposa son rapport le 28 juillet 2018 en concluant à la possibilité de la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 18 mai 2015. […] En application de l'article D613-17 du code de sécurité sociale, l'assurance maladie des travailleurs indépendants comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque.

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  • Capacité·
  • Indépendant·
  • Barème·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Activité professionnelle·
  • Indemnités journalieres·
  • Commission·
  • Expertise·
  • Pension d'invalidité
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