Article D613-17 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/07/2007
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Version18/05/2013
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-17 (T), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 mai 2013

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-399 du 15 mai 2013 - art. 1

Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;

- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;

- la caisse de base du régime social des indépendants y participe.

Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.

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Entrée en vigueur le 18 mai 2013
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
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Décisions22


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 6 décembre 2016, n° 15/07226
Confirmation

[…] Conformément à l'article D 613-17 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pur cause de maladie ou d'accident survenu, notamment pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2016, n° 14/01050
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D 613-17 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle ou commerciale ou à la suite de celle-ci.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2020, n° 18/00702
Infirmation

[…] M. C D, Magistrat E, […] Le 22 juin 2015, il contesta cette décision et provoqua une expertise sur protocole en application des dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle fut confiée au D r I J-X qui déposa son rapport le 28 juillet 2018 en concluant à la possibilité de la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 18 mai 2015. […] En application de l'article D613-17 du code de sécurité sociale, l'assurance maladie des travailleurs indépendants comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque.

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