Article D613-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/2007
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-18 (T), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 26 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-18 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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