Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : De l'agent comptable
Article D613-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.
Commentaire • 1
Décisions • 53
[…] S'agissant des arrêts de travail prescrits du 30 janvier 2014 au 23 avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de paiement d'indemnité journalière en se conformant aux dispositions de l'article D 613-19 qui mentionne les dispositions de l'article D615-23 du code de la sécurité sociale, […] L'article D 613-25 dispose que la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la cause de base du régime social des indépendants a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D613-24.
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[…] Aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, sauf en cas d'hospitalisation ou en cas de force majeure, l'arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans le délai de deux jours de la constatation de l'incapacité de travail. Le droit à l'indemnité commence à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie. Aux termes de l'article D. 613-19 dudit code, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai ci-dessus, l'indemnité journalière est attribuée au plus tôt quatre jours à compter de sa réception, et au plus tôt à l'expiration du délai de carence.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 mars 2013, n° 12/00573
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant […] Dans ces conditions, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu en application des D 613-23 et D 613-19 du code de la sécurité sociale que, compte tenu de cet envoi tardif, la caisse du RSI n'ayant pas été en mesure d'exercer son contrôle et eu égard au délai de carence de quatre jours à compter de sa réception, même si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, il ne peut être fait droit à la demande.
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