Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : De l'agent comptable
Article D613-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
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Décisions • 7
[…] Il convient de rappeler qu'il résulte des articles D. 613-17, D. 613-19 et D. 613-20 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières sont versées sous conditions de revenus à l'artisan qui se trouve dans l'incapacité physique temporaire constatée par le médecin du travail de travailler, étant tout autant rappelé que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise effective d'une activité salariée.
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[…] A titre principal, au visa des articles D.613-20, L.324-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, il soutient que la règle des 360 indemnités journalières n'a pas lieu à s'appliquer pour des affections de longues durées ou les soins longue durée, c'est-à-dire en cas de traitements ou de soins d'une durée prévisible supérieure à 6 mois et qui concernent des atteintes évolutives ou invalidantes d'une affection grave.
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3. Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 5 décembre 2017, n° 16/03687
[…] Dans le cadre de l'appel, M me X sollicite toutefois le maintien des IJ jusqu'au 23 avril 2013 et non jusqu'au 24 novembre 2012 comme l'a retenu le premier juge, invoquant en effet les dispositions de l'article D 613-20 du code de sécurité sociale, permettant le maintien de ces IJ à l'assuré social atteint d'une affection de longue durée .
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