Article D613-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/03/1988
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 16/01865
Confirmation

[…] Il convient de rappeler qu'il résulte des articles D. 613-17, D. 613-19 et D. 613-20 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières sont versées sous conditions de revenus à l'artisan qui se trouve dans l'incapacité physique temporaire constatée par le médecin du travail de travailler, étant tout autant rappelé que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise effective d'une activité salariée.

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 5 décembre 2017, n° 16/03687
Confirmation

[…] Dans le cadre de l'appel, M me X sollicite toutefois le maintien des IJ jusqu'au 23 avril 2013 et non jusqu'au 24 novembre 2012 comme l'a retenu le premier juge, invoquant en effet les dispositions de l'article D 613-20 du code de sécurité sociale, permettant le maintien de ces IJ à l'assuré social atteint d'une affection de longue durée .

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/10521
Confirmation

[…] A titre principal, au visa des articles D.613-20, L.324-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, il soutient que la règle des 360 indemnités journalières n'a pas lieu à s'appliquer pour des affections de longues durées ou les soins longue durée, c'est-à-dire en cas de traitements ou de soins d'une durée prévisible supérieure à 6 mois et qui concernent des atteintes évolutives ou invalidantes d'une affection grave.

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