Article D613-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-21 (T), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18.
La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décisions15


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 avril 2020, 431886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants, […] Pour l'application de ces dispositions, le décret du 27 mai 2019 relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants a modifié l'article D. 613-21 du même code pour prévoir que : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, […]

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  • Décret·
  • Revenu·
  • Prestation·
  • Maternité

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2017, n° 16/00702
Confirmation

[…] L'article D613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-101 du 2 février 2015, relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. »

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  • Indemnités journalieres·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 16-26.894, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; […]

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